Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article BONA CADUCA

BONA CADUCA. On entendait en droit romain par caduca les portions d'hérédité ou de legs qui devenaient vacantes après la mort d'un testateur. En vertu des lois Julia et Papia Poppaea ou lois caducaires [CADUCARIAE LEGES], les portions qui échappaient ainsi des mains des institués ou des légataires, étaient attribuées selon un certain ordre de préférence, aux pères ,patres, nommés in eodem testamento, lesquels avaient le droit de réclamer les parts caduques (jus caduca vindicandi). Étaient caducs notamment les institutions et les legs faits au profit d'un citoyen célibataire (caelebs), ou d'un Latin Junien qui n'avait pas acquis la cité romaine dans les cent jours de l'ouverture du testament 2 ; le citoyen marié, mais sans enfant (orbus), perdait la moitié de la disposition faite à son profit par testament, s'il n'avait pas satisfait à la loi dans le même délai. On considérait encore comme caduque la disposi 1. tion attribuée à un héritier institue pour partie, ou à un légataire, décédé ou devenu peregrlnus, avant l'ouverture solennelle des tables du testament «ante apertas tabulas testamenti). Cette solennité avait lieu dans les trois ou cinq jours après le décès ; la loi Papia ne permettait pas de faire adition d'hérédité auparavant, et fixait à cette même époque le dies cedit des legs purs et simples, c'està-dire leur transmissibilité 4. Enfin, il y avait encore caducité au cas de répudiation de l'hérédité après le décès du testateur, par l'un des héritiers institués s. En général, d'après la doctrine adoptée par les interprètes les plus récentse, était caduque toute disposition testamentaire qui, valable ab initio, d'après le droit civil, venait à défaillir par une cause quelconque après le décès du testateur et même après l'ouverture du testament'. On regardait comme étant in causa caduci ou assimilées aux caduques, les dispositions testamentaires devenues inutiles du vivant du testateur par le prédécès du gratifié ou la défaillance de la condition. Au contraire, celles qui se trouvaient atteintes ab initio d'une nullité radicale et réputées non écrites, n'étaient pas régies par les lois caducaires, mais bien par les anciennes règles en matière de droit d'accroissement'. Que devenaient au contraire les parts caduques? En matière de legs, elles étaient offertes avec leurs charges 9, mais aussi avec la faculté de les répudier, aux gratifiés conjointement avec le défaillant, s'ils étaient patres f0 ; à leur défaut, elles passaient aux institués patres, et enfin aux légataires non conjoints et patres; s'il n'en existait pas, elles appartenaient à l'aerarium du peuple considéré comme le père commun des citoyens romains. Les mêmes règles s'appliquaient aux dispositions in causa caduci ", sauf le maintien du jus capiendi et du droit d'accroissement d'après les principes antérieurs, au profit des ascendants ou descendants jusqu'au troisième degré, du testateur, qui conservaient le jus antiquum 12. Cela s'appliquait-il aussi aux parts caduques dont la nullité était introduite par le droit nouveau? La question est douteuse. Schneider admet la négative D Mais M. Machelard étend le jus antiquum aux cas de caducité créés par les lois Julia et Papia Poppaea 14, et ceux qui recueillent ainsi, en vertu du jus antiquum, par droit d'accroissement, sont exempts des charges qui grevaient les parts vacantes. En matière d'institution d'héritier comment étaient dévolues les parts caduques? En l'absence de tout institué ayant le jus capiendi, la succession avait lieu ab intestat; s'il existait un héritier pater, il recueillait les portions caduques en première ligne s'il était conjoint re et verbis; en seconde ligne s'il était conjointre; en troisième ligne s'il était conjoint verbis tantum; puis venaient les autres héritiers patres indépendamment de toute conjunctio; à leur défaut les légataires patres étaient eux-mêmes appelés, puis l'aerarium 15. Si l'un des institués avait le jus antiquum, il conservait le droit d'accroissement pour les parts vacantes 91 BON 722 BON de ses cohéritiers conjoints; mais le simple légataire pourvu du jus antiquum n'aurait pu recueillir les parts d'institution devenues caduques. Il importe de ne pas confondre les patres, ni ceux qui avaient le jus antiquum, avec les personnes investies seulement du jus capiendi" en tout ou en partie. L'orbus avait pour moitié le droit de recueillir les legs ou institutions à lui conférés; d'autres personnes pouvaient recueillir la totalité de ce qui leur était donné par disposition directe, comme une institution, une substitution vulgaire, ou un legs, puisque le jus capiendi leur appartenait in totum; on disait qu'elles avaient la solidi capacitas 17; mais elle ne leur permettait d'invoquer ni le droit d'accroissement, ni le jus caduca vindicandi, pour les parts caduques ou quasi caduques échappées aux autres gratifiés, ou même les parts pro non scriptae en vertu du droit ancien. Le jus capiendi supposait chez celui qui en était investi l'existence antérieure de la factio testamenti passive, aux époques où elle était requise par le droit civil chez le gratifié ; autrement la disposition eût été nulle ab initio. Mais, remarquons qu'il suffisait que le jus capiendi fût acquis dans les cent jours de l'ouverture du testament, et même de l'événement de la condition, si la disposition était conditionnelle u. La solidi capacitas était réservée par les lois caducaires à certaines catégories de coelibes ou d'orbi, exempts des peines de ces lois, mais non favorisés des priviléges des patres 19, Ainsi étaient capaces les hommes au-dessous de vingt-cinq ans et les femmes au-dessous de vingt ans "-°; ceux qui se trouvaient engagés dans les liens des fiançailles jouissaient d'une exemption des peines des coelibes, pendant un certain temps, et moyennant des conditions déterminées 'i; on exemptait aussi les personnes âgées de soixante ou de cinquante ans suivant les sexes " à l'époque de la promulgation des lois nouvelles; le sénatusconsulte Pernicien ou Persicien au contraire appliqua leur pénalité à ceux qui n'avaient atteint cet âge que postérieurement.Mais un sénatus-consulte Claudien, rendu sous l'empereur Claude, décida que le mariage d'un sexagénaire avec une femme mineure de cinquante ans, éviterait à tous deux les peines du célibat. Au contraire, on considéra comme inutile à ce point de vue, le mariage inégal, impar, entre une femme majeure de cinquante ans et un homme au-dessous de soixante ans. Ce fut l'objet du sénatus-consulte Calvitien. La loi Papia exemptait encore de ses peines les impuissants (spadones, castrati ou thlibiae93, thlasiae), les absents pour service public (reipublicae causa24); ils avaient dispense (vacatio legis),même pendant l'année qui suivait leur retour. C'est à tort que M. de Savigny n a cru que la loi exemptait les femmes qui faisaient le métier d'entremetteuses (lenocinium) ; il y a quelques distinctions à faire dans le cas où une disposition testamentaire s'adressait à un fils de famille ou à un esclave qui en général ne jouissaient pas de la solidi capacitas. Nous renvoyons pour ces détails au commentaire de M. Machelard 26. Au contraire, étaient exempts des peines dont la loi Julia et Papia frappait les coelibes et les orbi, les parents, cognati, jusqu au sixième degré 27, et seulement au septième le fils du sobrinus et de la sobrina, et les alliés, adfines, probablement en ligne directe seulement. Cependant quelquesuns admettent que les attiques n'étaient exempts que des peines de l'orbitas et non de celles du célibat 29. La femme qui avait acquis le jus liberorum obtenait aussi la solidi capacitas. En effet, de droit commun, la femme coelebs était incapable de capeye, sauf le délai de vacatio fixé par la loi Julia à un an pour la veuve, à six mois pour la femme divorcée, et étendu par la loi Papia à deux ans ou dixhuit mois E9, et sauf les cas de dispenses tirés de l'âge, de la parenté ou de l'alliance indiqués ci-dessus. Le jus liberorum était accordé à l'ingénue qui avait trois enfants et à l'affranchie qui en avait quatre ; il entraînait, pour la femme nubile, libération de la tutelle perpétuelle ", et, si elle était patronne ou fille de patron, des droits plus étendus sur la succession de son affranchi 31. Au point de vue du droit de recueillir les legs ou institutions, la femme liberis honorata obtenait la capacité de recueillir tout ce qui lui était laissé directement, mais non pas le droit de profiter des parts caduques (jus caduca vindicandi). Peu importait que les enfants une fois nés à terme et vivants fussent morts postérieurement". Ce droit fut étendu ensuite au cas de succession ab intestat ouvert au profit de la mère par le sénatus-consulte Tertullien, sur l'hérédité de ses enfants sauf qu'on exigeait trois accouchements séparés n. Quant à la capacité de recueillir entre époux les legs ou institutions faites par le conjoint, les lois caducaires qui tendaient à encourager la fécondité des mariages, avaient introduit un système particulier, le droit commun n'étant pas suffisant pour répondre à la pensée d'Auguste qui voulait que chaque union fût féconde. En conséquence, les époux qui n'avaient aucun enfant d'un précédent mariage, et dont l'union actuelle était restée stérile, ne pouvaient capere qu'un dixième (decima) de leur fortune 36, et en outre le tiers en usufruit, transformable en propriété au profit du survivant, s'il obtenait des enfants d'un mariage postérieur. De plus le mari pouvait laisser sa dot à la femme par un legs qui lui procurait une action préférable, à l'action rei uxoriae Le disponible précédent s'accroissait d'un dixième par chaque enfant que l'époux gratifié aurait eu d'un mariage antérieur. Ce qui fit donner aux lois caducaires le nom de leges decintariae 36. Lorsqu'un époux avait eu trois enfants, même actuellement, décédés du mariage commun, il jouissait de la solidi capacitas''; un ou deux enfants seulement n'auraient procuré chacun qu'un dixième de plus que le disponible ordinaire : il suffisait que ces enfants eussent survécu au huitième jour pour une fille et au neuvième pour un garçon, époque à laquelle, après avoir pratiqué les cérémonies des purifications, lustrationes, on donnait un nom à l'enfant (nominum dies). Un seul enfant commun et vivant donnait au gratifié la solidi BON --723 BON capacitas; était-il mort après la nominum dies, mais avant sa puberté, il procurait une solidi capacitas pendant les dix-huit mois de son décès. Cependant trois enfants ayant dépassé le nominum dies, ou deux enfants morts seulement après trois ans accomplis, produisaient une solidi capacitas permanente et irrévocable ; il en était de même au cas de mort d'un enfant commun après sa puberté. La femme qui accouchait des oeuvres du mari, dans les dix mois de son décès avait également la solidi capacitas à son égard. Enfin 39, elle résultait aussi entre eux de l'âge, de la qualité de cognat des conjoints, de l'absence du mari et du jus liberorum. Au contraire, le mariage contracté au mépris des prohibitions des lois Julia et Papia 99 ne fournissait aucun droit à la solidi capacitas. Indépendamment des droits réservés aux patres, aux personnes investies du jus antiquum ou du jus capiendi, il existait plusieurs priviléges qui dispensaient de l'application des lois caducaires certains individus. Tels étaient l'empereur et l'impératrice b0, primitivement en vertu d'une concession du sénat 41. Ainsi Auguste qui n'aurait pu instituer Livie que pour deux décimes, fut admis à lui laisser un tiers n. De même, un sénatus-consulte conféra la capacité entière à Caligula, coelebs et sans enfant n: le fameux sénatus-consulte de imperio Vespasiani constate encore la nécessité de cette autorisation, qui devint ensuite inutile. L'empereur, investi du droit d'accorder le jus trions liberorum44, concéda un privilége à l'impératrice. En résultait-il la solidi capacitas, ou le jus antiquum, ou même le jus caduca vindicandi? La question est douteuse 4s. Claude conféra la dispense de la loi Papia aux hommes qui faisaient construire un navire destiné au commerce, et aux femmes, dans le même cas, le jus quatuor liberorum k6. Le même empereur exempta des peines du célibat les militaires qui, ne pouvant se marier, obtinrent le jus maritorum 47. Bien plus, par concession spéciale, l'empereur pouvait accorder le jus liberorum à une femme sans enfant", ou même à un homme, afin de lui procurer le droit des patres, c'est-à-dire le jus caduca vindicandi" (tel fut le cas de Pline et de Suétone), sauf certaines restrictions ; ainsi le jus liberorum ainsi concédé ne pouvait procurer l'exemption de la tutelle [Tl. TELA] et des autres MUNERA ou charges publiques 50. Enfin les militaires étaient dispensés en général de toutes les conditions de forme et de fond, dans leur testament 5t. On appliquait aux personnes désignées dans le testamentum militare, les règles du jus antiquum". Voyons maintenant quel changement fut apporté dans la suite des temps au système des lois caducaires 5°.'L'un des plus importants eut lieu sous Vespasien. Le sénatusconsulte Pégasien étendit aux fidéicommis [FIDEICOMMIssuM] les règles admises en matière de caducité des legs 54, en 75 ap. J.-C. ou 828 de Rome, d'après Rudorff. Jusquelà, suivant quelques auteurs, les fidéicommis faits au coelebs ou à Porbus étaient valables, mais il convient de croire, avec M. Machelard, qu'ils étaient laissés à la discrétion du grevé. Quant aux fidéicommis ab intestat S5, il n'y avait pas lieu de leur appliquer le jus caduca vindicandi ; mais les héritiers ne pouvaient se charger d'exécuter les fidéicommis contraires aux lois Julia et Papia, sous peine d'encourir les conséquences de l'indignité [EREPTITIUM], au profit du fisc ss Comme les lois caducaires devaient donner lieu à un grand nombre de fraudes, elles avaient accordé des primes (praemia) aux délateurs [DELATOR]6'. Celles-ci furent réduites au quart sous l'empereur Néron 58 ; néanmoins la cupidité des délateurs amena des dénonciations calomnieuses, et rendit les lois caducaires encore plus odieuses 59. Titus et Domitien punirent inutilement les auteurs de fausses délations, qui ne cessèrent toutefois que lorsqu'un édit de Trajan 66 eut intéressé les gratifiés à dévoiler la fraude, en leur laissant la moitié du profit illicite 6I. Il parait d'ailleurs que Tibère avait été forcé d'adoucir par des changements dont nous ne connaissons pas la portée, la rigueur primitive des lois caducaires 62 Une constitution de l'empereur Antonin Caracalla rendue à une époque incertaine, mais du vivant d'Ulpien (211 à217 ap. J.-C.), décida que désormais toutes les parts caduques seraient attribuées au fisc [rrscus], sauf le jus antiquum réservé aux ascendants et aux descendants 63. Mais la portée de cette innovation est fort controversée. Suivant une première opinion cette constitution aurait seulement eu pour effet de substituer le fiscus ou même (suivant Schneider) la ratio caesaris, à l'aerarium populi, mais sans enlever aux patres nommés dans le testament le fus caduca vindicandi. Il est certain en effet qu'Ulpien nous montre ensuite le privilége des patres subsistant toujours, et qu'il est rarement mentionné dans le Digeste ; Justinien même déclare que, de son temps, le fisc était encore relégué au dernier rang 6J. D'autres admettent qu'à l'époque de Caracalla le fiscus et l'aerarium étant déjà dans les mains d'agents nommés également par l'empereur, cette substitution du premier au second eût été fort superflue 66, et que dès lors Caracalla a dû supprimer le privilége des patres; seulement, ce droit ayant été rétabli peu de temps après par Macrin, on comprend que Paul et Ulpien en aient parlé comme d'un droit encore en vigueur ; mais le passage de Dion Cassius 67 invoqué en ces cas n'est relatif qu'à la diminution de la VICESIMA HEREDITATUM que Caracalla avait élevée au dixième 68. Nous croyons avec MM. Huschke et Machelard, que la confusion juridique du fiscus et de l'aerarium, et surtout de la destination de leurs ressources n'étant pas complète, Caracalla a pu substituer le premier au second 69, et, en plaçant un point et virgule après ces mots fisco vindicantur, on ne ferait ainsi qu'un seul paragraphe. L'avénement du christianisme dut amener de notables BON 724 BON changements au système des lois caducaires. Les peines édictées contre les coelibes et les orbi furent abolies en 320 sous Constantin 70, bien que Justinien, dans son code, attribue cette innovation aux enfants de cet empereur", peut-être parce qu'ils l'auraient renouvelée, ainsi que l'a conjecturé Heineccius7'-. Les femmes obtinrent ainsi le jus capiendi de la même manière que les hommes ; mais on maintint le jus antiquum, et le jus caduca vindicandi pour les patres73. En 410, les empereurs Honorius et Théodose le Jeune accordèrent à tous le jus liberorum, mais seulement au point de vue de la capacité de disposer entre conjoints"; en d'autres termes, on généralisa la concession du jus communium liberorum, mentionné souvent par relation aux decimariae leges qui restreignaient le disponible inter conjuges75, et non abolies par Constantin, par crainte de la captation. Mais Théodose ayant abrogé ces lois, en 414, par une constitution peut-être identique 76 à celle que nous avons mentionnée plus haut, se borna à en tirer la conséquence dans cette dernière qui proclamait au profit de tous conjoints le jus liberorum, ou communium liberorum. L'utilité du jus liberorum subsista donc" pour les femmes à d'autres points de vue, et notamment en ce qui concerne le droit de succession conféré par le sénatus-consulte Tertullien, jusqu'à l'abolition de cette condition par Justinien en 52878. En 450, Théodose II et Valentinien III modifièrent encore la loi Papia qui ne permettait pas l'adition d'hérédité avant l'apertura tabularum; ils décidèrent 79 que le descendant institué par son ascendant qui ne l'avait pas in potestate et décédé avant l'ouverture du testament transmettait son droit à sa postérité : la même règle devait s'appliquer au cas de legs ou de fidéicommis. Justinien acheva l'abolition des lois caducaires ; dès la rédaction des Pandectes 80, il ordonna aux compilateurs d'effacer toute trace des anciens principes à cet égard. Puis en 534, il rendit une constitution destinée à régler à nouveau 81 le droit d'accroissement, jus accrescendi, en proclamant l'abrogation radicale des leges caducaiiae. Analysons très-rapidement les principales dispositions de cette ordonnance. Elle permet de faire adition d'hérédité dès le jour du décès, et fixe de nouveau à cette époque le dies cedit ou l'ouverture des legs ou fidéicommis purs et simples ou in dieta; elle abolit le jus patrum et le jus antiquum, et le droit même pour le fisc de revendiquer les parts caduques a2. En ce qui concerne la répartition des portions vacantes, nous examinerons séparément les institutions d'héritier et les legs. Les parts héréditaires vacantes, sans distinguer entre celles qui sont pro non scriptae, caduques ou in causa caduci, sont traitées comme s'il n'y avait pas eu d'inst.itu tion 88. Les conjuncti re et verbis profitent entre eux du droit d'accroissement, et, à leur défaut, les conjuncti ce tantum, c'est-à-dire appelés à la même part dans une phrase différente 51, Quant aux détails de la répartition à faire des parts défaillantes entre les divers appelés, nous renvoyons à l'ouvrage de M. Machelard. L'accroissement " s'opérait forcément, avec effet rétroactif; il y avait transmission des onera ou charges dont la part vacante était grevée, lorsque cette dernière était caduque ou in causa caduci; mais il en était autrement pour les charges de la part nulle ab initio d'après les principes du droit civil, ou pro non scripta 8". Relativement aux legs et aux fidéicommis, les parts défaiIlantes étaient attribuées ainsi qu'iI suit. En principe, la défaillance profitait à celui qui aurait souffert un préjudice par suite de l'exécution de la disposition. Quelle que fût la forme du legs 87, l'accroissement avait lieu au profit des colégataires conjoints au moins re, c'est-à-dire par l'unité de l'objet légué. Les conjoints verbis tantum ne profitaient pas de l'accroissement pour la part de l'un d'eux; ceux qui restent étaient traités à eux tous, à l'égard des autres colégataires, comme un conjoint re tantum, mais dans la mesure de leur part au maximum. Les conjuncti re et verbis étaient préférés pour la part vacante de l'un d'eux aux simples conjuncti re tantum. Lorsque l'accroissement avait lieu, s'opérait-il forcément ou non, et avec ou sans charges? Justinien distinguait : Les légataires étaient-ils conjoints, l'accroissement demeurait facultatif; mais en cas d'acceptation, il opérait cum oneribus. Les légataires étaient-ils disjoints, l'accroissement avait lieu forcément, mais sans charges68.